110. Les substances minérales visées au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 232.1 de cette Loi sont toutes les substances minérales à l’exception du pétrole, du gaz naturel, de la saumure et des substances minérales de surface.
L’expression «substances minérales de surface» réfère à l’énumération de l’article 1 de la Loi en y excluant cependant les résidus miniers inertes utilisés à des fins de construction, pour la fabrication des matériaux de construction ou pour l’amendement des sols.